L’année du divorce ou de la rupture du pacs, les ex-membres du couple doivent chacun déclarer leurs revenus. Doivent-ils remplir une déclaration commune ou séparée ? Restent-ils solidaires ? Doivent-ils déclarer les pensions alimentaires ? Et les prestations compensatoires ?

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En application du principe d’imposition par foyer, les personnes mariées (quel que soit le régime matrimonial) ou les personnes pacsées (CGI, art. 7) sont soumises à une imposition commune (CGI, art.6, 1°). 
Par exception (en dehors du cas où un divorce a été prononcé ou une rupture de pacs formalisée), dans certains cas limitativement énumérés, ils peuvent faire l’objet d’une imposition séparée si : 

  • Les époux ou partenaires sont séparés de biens (régime de séparations) et ne vivent pas sous le même toit ;
  • Les époux ou partenaires sont en instance divorce ou séparation de corps et qu’ils ont été autorisés à résider séparément ;
  • L’un ou l’autre a abandonné le domicile conjugal et chacun dispose de revenus distincts.

 

Divorce ou rupture de pacs et déclaration des revenus

Des règles spécifiques de déclaration des revenus pour l’année du divorce ou de la rupture du pacs (et non une simple séparation de fait) sont prévues par le 6° de l’article 6 du Code général des impôts
Ainsi, le texte prévoit, l'année du divorce ou de la séparation, l'établissement de deux impositions distinctes : chacun des ex-époux ou partenaires remplit sa propre déclaration incluant ses revenus personnels de l’année entière et la quote-part des revenus communs lui revenant
Chaque ancien époux est tenu seul au paiement de l'impôt sur le revenu correspondant à son imposition.

 

Divorce, rupture de pacs et solidarité fiscale

  • Solidarité de principe 

Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement notamment de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune (CGI, art. 1691 bis). Ainsi, l'époux qui fait l'objet d'une imposition distincte en application du 4 de l'article 6 du CGI n'est pas solidairement tenu au paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux revenus de son conjoint. 

  • Solidarité en cas de séparation
     

L’année du divorce, dès lors que chacun fait sa déclaration, l’épouse n’est plus solidairement responsable du paiement de l’impôt sur le revenu de son ex-mari et réciproquement (CGI, art. 1691 bis, I). Mais la solidarité fiscale demeure pour les périodes antérieures d’imposition commune dès lors que la totalité des impôts communs n’a pas été réglée.  

  • Décharge de solidarité 
     

Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées du paiement de l’impôts lorsque, à la date de la demande :  

  • Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce sans juge a été déposée au rang des minutes d'un notaire ;
  • La rupture du pacs a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire ;
  • Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
  • L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.
    La décharge est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale nette de charge de celui des époux qui demande à être déchargé (CGI, art. 1691 bis, II). 

Bon à savoir : la loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille a créé une nouvelle procédure de remise gracieuse (livre des procédure fiscales, L247, al.7) qui vient compléter le dispositif. Désormais, l’ex-conjoint peut demander à l’administration fiscale d’être déclaré tiers à la dette en démontrant qu’il est extérieur à la fraude à l’origine de la dette fiscale. Et en conséquence, être déchargé de la dette fiscale.

 

Divorce et fiscalité des pensions alimentaires (CGI, art. 156, II, 2°)

  • Résidence habituelle chez un parent
     

En cas de divorce, les enfants mineurs sont en principe rattachés au foyer fiscal du parent chez qui est fixée la résidence principale. Ce parent bénéficie alors d’une majoration de quotient familial (son nombre de parts) variable selon sa situation et le nombre d’enfants. L’autre parent n’a droit à aucune majoration mais en contrepartie, il peut déduire de ses revenus la pension alimentaire qu’il verse pour l’entretien et l’éducation de ses enfants (CGI, art. 156 II. 2°). Le parent qui la reçoit doit quant à lui la déclarer comme revenu.  

  • Résidence alternée
     

En cas de résidence alternée les enfants sont réputés être à la charge des deux parents sauf preuve contraire. Le quotient familial se partage donc entre les deux parents. En revanche, si une pension alimentaire est versée, elle ne peut pas être déduite des revenus de celui qui la verse (il bénéficie déjà de l’avantage fiscal du quotient familial).   

  • Enfant majeur
     

La pension octroyée pour un enfant majeur dans le besoin est également déductible, mais dans une limite fixée annuellement par la loi. Comme pour les enfants mineurs, le parent ne peut toutefois pas cumuler les avantages fiscaux et donc déduire la pension s’il bénéficie par ailleurs de la majoration du quotient en raison du rattachement de cet enfant au foyer. Il faut alors choisir entre rattachement ou déduction d’une pension. 
Inversement, la pension alimentaire déduite doit être déclarée par l’enfant ou par le parent auquel il est rattaché fiscalement.

 

Divorce et fiscalité de la prestation compensatoire 

(CGI, art. 199 octodecies et CGI, art. 156, II, 2°

La prestation compensatoire est la somme d’argent, le bien, ou la rente versée par un époux à l’autre dans le cadre du divorce, afin de compenser le déséquilibre financier causé par le divorce. Elle peut résulter d’un accord des époux ou d’un jugement. Dans ce dernier cas, elle prend par principe la forme d’un capital (somme d’argent ou attribution d’un bien) et seulement par exception la forme de rente. Si les époux signent une convention, ils sont libres de décider le principe, la forme et les modalités de la prestation.  

Bon à savoir : la prestation compensatoire n’est pas prévue par la loi en cas de rupture de pacs.

 

  • Pour les prestations versées sous forme de capital :
     

  • Lorsque l’époux débiteur verse intégralement le capital dans les 12 mois de la date à laquelle le jugement est devenu définitif, il bénéficie d’une réduction d’impôt de 25 % du montant versé dans la limite de 30 500 € (CGI, art. 199 octodecies). L’époux bénéficiaire n’est pas, quant à lui, imposé sur le revenu sur le capital versé.
  • Lorsque le capital est versé sur une période supérieure à 12 mois, il est déductible du revenu global de l’époux débiteur et soumis à l'impôt sur le revenu pour l’époux créancier. 
  • Pour les prestations versées sous forme de rente :
     

Que la prestation compensatoire ait été fixée par le juge ou par une convention des époux, la prestation est déductible du revenu imposable pour celui qui la verse. Corrélativement, la rente est imposable, pour celui qui la reçoit, dans la catégorie pension, selon les mêmes modalités qu’une pension alimentaire versée pour un enfant mineur.

 

Source : Notaires de France

"Sous réserve de modification de la législation en vigueur postérieurement à la date de rédaction de l'article."